L'imposition d'après la dépense, couramment appelée forfait fiscal, est un mode de taxation prévu par le droit fédéral et appliqué par les cantons, dont Genève. Cette page décrit ce que disent les textes officiels : qui peut la demander, comment la base d'imposition minimale est fixée, ce qu'est le calcul de contrôle et quels montants Genève publie. Elle ne dit pas à qui ce régime convient et n'estime l'impôt de personne : c'est un tableau des règles, pas un conseil fiscal. Chaque règle est suivie de l'article vérifié dans le texte officiel (état des textes consultés : 17 octobre 2026).
La gestion de fortune est une activité distincte du statut fiscal. Un gestionnaire de fortune gère des avoirs sur mandat ; il ne décide pas du régime d'imposition de son client (voir la section dédiée plus bas).
Quelles sont les bases légales du forfait fiscal ?
Le régime repose sur trois textes, lus ensemble :
- la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), art. 14 : l'imposition d'après la dépense pour l'impôt fédéral direct ;
- la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14), art. 6 : le cadre que les cantons appliquent à leurs impôts cantonaux et communaux ;
- la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques (LIPP, RSG D 3 08), art. 14, qui reprend les conditions fédérales et fixe le minimum genevois.
Pour l'application de l'impôt fédéral direct, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a publié la circulaire n° 44, « Imposition d'après la dépense en matière d'impôt fédéral direct », du 24 juillet 2018, disponible sur sa page des circulaires sur l'impôt fédéral direct. Côté genevois, l'administration fiscale cantonale présente le régime sur sa page L'imposition d'après la dépense.
Qui peut demander l'imposition d'après la dépense ?
Les trois conditions de fond sont les mêmes dans la loi fédérale et dans la loi genevoise. L'art. 14, al. 1 LIFD donne le droit d'être imposé d'après la dépense, au lieu de l'impôt sur le revenu, aux personnes physiques qui remplissent toutes les conditions suivantes :
- ne pas avoir la nationalité suisse ;
- être assujetties à titre illimité pour la première fois, ou après une absence d'au moins dix ans ;
- ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre ces conditions (art. 14, al. 2 LIFD ; art. 14, al. 2 LIPP). Une différence de formulation mérite d'être notée : l'art. 14 LIFD parle d'un « droit », alors que l'art. 6 LHID dit que « le canton peut octroyer » ce droit. L'harmonisation fédérale laisse donc aux cantons le choix de prévoir ou non le régime ; Genève l'a prévu à l'art. 14 LIPP.
Sur son site, l'administration fiscale genevoise précise sa pratique : les personnes ayant plusieurs nationalités dont la suisse ne peuvent pas en bénéficier, la gestion de la fortune privée est admise « dans les limites usuelles fixées par la jurisprudence », et une fonction rémunérée d'administrateur n'est pas admise par le canton (ge.ch, qui peut en bénéficier, mise à jour du 16 octobre 2025).
Comment la base d'imposition minimale est-elle fixée ?
L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu est calculé sur les dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge, en Suisse et à l'étranger, pour assurer leur train de vie. Il est au minimum calculé sur le plus élevé de plusieurs montants. Le tableau ci-dessous met les textes côte à côte.
| Point | Règle fédérale (LIFD, impôt fédéral direct) | Règle genevoise (LIPP, impôt cantonal et communal) | Source |
|---|---|---|---|
| Qui | Personnes sans nationalité suisse, assujetties à titre illimité pour la première fois ou après au moins 10 ans d'absence, sans activité lucrative en Suisse | Mêmes conditions | art. 14, al. 1 LIFD ; art. 6, al. 1 LHID ; art. 14, al. 1 LIPP |
| Époux | Les deux doivent remplir les conditions | Les deux doivent remplir les conditions | art. 14, al. 2 LIFD ; art. 14, al. 2 LIPP |
| Minimum en francs | 435 000 francs par an (état au 1er janvier 2026) | 400 000 francs dans le texte de la loi, adaptés chaque année au renchérissement | art. 14, al. 3, let. a et al. 6 LIFD ; art. 14, al. 3, let. a et art. 67, al. 2 LIPP |
| Multiple du logement (chef de ménage) | Sept fois le loyer annuel ou la valeur locative | Sept fois le loyer annuel ou la valeur locative | art. 14, al. 3, let. b LIFD ; art. 14, al. 3, let. b LIPP |
| Autres contribuables | Trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture | Trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture | art. 14, al. 3, let. c LIFD ; art. 14, al. 3, let. c LIPP |
| Impôt sur la fortune | Non prévu dans l'art. 14 LIFD | Majoration de 10 % du montant de la dépense | art. 14, al. 4 LIPP ; art. 6, al. 5 LHID |
| Barème | Barème de l'impôt ordinaire | Barème de l'impôt ordinaire | art. 14, al. 4 LIFD ; art. 14, al. 5 LIPP |
| Calcul de contrôle | Impôt au moins égal à celui calculé sur certains éléments de source suisse | Idem | art. 14, al. 3, let. d LIFD ; art. 14, al. 6 LIPP ; art. 6, al. 6 LHID |
Le montant retenu est « le plus élevé » des minimums : l'art. 14, al. 3 LIFD et l'art. 14, al. 3 LIPP fixent chacun un plancher, et la dépense effectivement établie peut le dépasser. Pour le cantonal, l'art. 6, al. 3, let. a LHID laisse à chaque canton le soin de fixer le montant en francs, et l'art. 6, al. 5 LHID lui laisse celui de décider comment l'impôt sur la fortune est couvert. Genève a retenu la majoration de 10 % (art. 14, al. 4 LIPP).
Les montants en francs sont indexés : ceux du tableau ci-dessus sont susceptibles de changer chaque année.
Quels montants minimums Genève publie-t-elle ?
L'art. 14, al. 6 LIFD charge le Département fédéral des finances d'adapter chaque année le montant fédéral à l'indice suisse des prix à la consommation ; l'art. 67, al. 2 LIPP charge le Conseil d'État genevois d'adapter chaque année le montant cantonal. L'administration fiscale genevoise publie les deux séries sur sa page indexations des conventions d'imposition d'après la dépense.
| Période fiscale | Minimum ICC (art. 14 et 67 LIPP) | ICC avec majoration de 10 % | Minimum IFD (art. 14 LIFD) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 426 357 francs | 468 993 francs | 435 000 francs |
| 2025 | 425 194 francs | 467 713 francs | 434 700 francs |
| 2024 | 421 318 francs | 463 450 francs | 429 100 francs |
Source : ge.ch, page des indexations (ICC = impôt cantonal et communal ; IFD = impôt fédéral direct). Le montant fédéral de 435 000 francs pour 2026 figure aussi à l'art. 14, al. 3, let. a LIFD (état au 1er janvier 2026, adaptation fondée sur l'ordonnance du DFF du 10 septembre 2025, RO 2025 579). Ces montants sont révisés chaque année : la page de ge.ch et le texte de la LIFD à la date de la taxation font foi.
Qu'est-ce que le calcul de contrôle ?
Le calcul de contrôle (ou impôt de contrôle) est un plancher supplémentaire. Selon l'art. 14, al. 3, let. d LIFD et l'art. 14, al. 6 LIPP, l'impôt d'après la dépense ne peut pas être inférieur à la somme des impôts sur le revenu et, au niveau cantonal, sur la fortune, calculés selon les barèmes ordinaires sur l'ensemble des éléments bruts suivants :
- la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement ;
- les objets mobiliers se trouvant en Suisse et leurs revenus ;
- les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, et leurs revenus ;
- les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse, et leurs revenus ;
- les retraites, rentes et pensions de sources suisses ;
- les revenus pour lesquels le contribuable demande un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en vertu d'une convention contre les doubles impositions.
L'art. 14, al. 5 LIFD et l'art. 14, al. 7 LIPP ajoutent une règle pour les revenus d'un État étranger exonérés à condition que la Suisse les impose : l'impôt est alors aussi calculé sur les éléments du revenu de l'État source attribués à la Suisse par la convention. L'administration genevoise décrit le même mécanisme sur sa page le calcul lié à l'imposition d'après la dépense : trois normes comparatives, et la base qui donne l'impôt le plus élevé est retenue.
Que change la réforme en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ?
La loi fédérale du 28 septembre 2012 a révisé l'art. 14 LIFD et l'art. 6 LHID. Le texte de la LIFD indique que la nouvelle teneur de l'art. 14 est en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (note de l'art. 14 LIFD). Genève a adapté la LIPP en conséquence (modification du 15 octobre 2015, art. 14 LIPP) et applique depuis le 1er janvier 2016 la majoration de 10 % pour la fortune (ge.ch).
Les dispositions transitoires prévoient que les personnes déjà imposées d'après la dépense au moment de l'entrée en vigueur restent soumises à l'ancien art. 14 pendant cinq ans (art. 205d LIFD ; art. 78e LHID). À Genève, l'art. 72, al. 11 LIPP applique l'ancienne teneur de l'art. 14 jusqu'à l'année fiscale 2020 pour les personnes imposées d'après la dépense au 1er janvier 2016.
Comment le régime se met-il en place concrètement à Genève ?
Selon l'administration fiscale cantonale, l'accord fait l'objet d'une convention entre l'administration et le contribuable, généralement valable cinq ans, durée qui peut être abaissée selon les circonstances. La demande est adressée par écrit à l'administration avec, notamment, une lettre sur la situation du contribuable, une proposition de montant, le bail ou le formulaire de valeur locative et le formulaire spécifique de l'administration (ge.ch, comment en bénéficier, mise à jour du 13 juin 2025). Le contribuable annonce sans retard tout changement de situation (mariage, acquisition d'un bien immobilier, modification du loyer).
Quel rapport avec un gestionnaire de fortune ou un family office ?
Le statut fiscal et la gestion des avoirs sont deux sujets séparés. Un gestionnaire de fortune autorisé gère des placements sur mandat ; son autorisation FINMA, ses devoirs d'information et sa surveillance ne portent pas sur l'imposition de ses clients. Il ne décide pas du régime fiscal, ne le négocie pas avec l'administration et ne se substitue pas à la taxation. Les questions fiscales relèvent de l'administration fiscale et des conseillers fiscaux.
Pour parcourir les prestataires de gestion de fortune genevois, voir la page gestion de fortune à Genève ; pour les structures qui organisent et suivent un patrimoine familial, la page family office à Genève. Pour les critères de contrôle d'un prestataire, voir le guide choisir un gérant de fortune. Pour la prévoyance des personnes installées en Suisse, voir prévoyance des expatriés.
Notre base recense 549 établissements genevois, dont 77 family offices (liste FINMA et registre du commerce, siège à Genève, état au 17 octobre 2026, détail sur la page données de Genève). Ces chiffres décrivent l'offre de prestataires ; ils ne disent rien du régime fiscal de leurs clients.
Que vérifier avant de signer ?
Avant de signer un mandat de gestion ou de family office, les points de contrôle sont ceux de tout mandat :
- La licence : l'établissement figure-t-il dans la liste de la FINMA, avec le même nom et le même numéro IDE que dans le contrat ?
- L'organisme de surveillance : nommé dans la liste, nommé dans le contrat, présent sur le site de l'organisme.
- La banque dépositaire : compte au nom du client, pouvoirs limités à ce que le mandat prévoit.
- Les frais par écrit : barème, base de calcul, frais de la banque et des produits, avant la signature.
- Les rétrocessions et indemnités de tiers : information écrite préalable, selon l'art. 26 LSFin.
- Les questions fiscales : elles sont tranchées par l'administration fiscale ou un conseiller fiscal, pas par le gestionnaire de fortune. La convention d'imposition d'après la dépense se conclut avec l'administration fiscale cantonale.
L'annuaire reste un outil de recherche : il n'évalue pas la qualité d'une société et ne remplace pas un conseil fiscal ou juridique.